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29/07/2026 Comptabilité

La limitation fiscale des charges financières : domaine de l’analyste financier

Les administrations fiscales ont toujours été préoccupées par les déductions des charges financières des entreprises. Il est intéressant de déterminer dans quelles mesures ces règles sont également du domaine de l’analyste financier. Explications de Hervé Oliel, avocat spécialiste en droit fiscal, et François Turq, maître de conférences à l’Université Paris 1.

Face à certains excès des grands groupes multinationaux, les ministres des finances du G20 avaient mandaté l’OCDE en 2013 pour élaborer un plan de lutte contre l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices. En novembre 2015, l’OCDE a donc publié son « paquet final », sous la forme de 15 rapports, dont le n°4 : « Limiter l’érosion de la base d’imposition faisant intervenir les déductions d’intérêts et d’autres frais financiers ». La déductibilité fiscale des charges financières des entreprises avait pu être présentée comme un système favorable à l’optimisation fiscale et financière, mais inefficace face aux abus(1).
Dans la suite de cette orientation, l’Union Européenne a successivement édicté plusieurs directives, dont la Directive (UE) 2016/1164 du conseil du 12 juillet 2016, établissant des règles pour lutter contre les pratiques d'évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché́ intérieur
Si le texte a été conçu dans le cadre des problèmes de la fiscalité internationale, les dispositifs mis ensuite en place en droit français (articles 212 bis et 223 B bis du CGI) s’appliquent également aux montages de simple portée nationale.
Il y a un problème de « combinaison » de différentes et nombreuses règles et on a pu faire état d’un mille feuilles indigeste(2) et du domaine du roi UBU(3), mais, ici, elles seront étudiées quant à la prise en compte des situations, de sous-capitalisation, d’autonomie financière, de consolidation et d’intégration fiscale(4). La sous-capitalisation et l’autonomie financière sont des concepts chers à l’analyste !

Le code général des impôts a introduit deux références très financières :

  • Les charges financières nettes : le montant des charges financières nettes s'entend de la somme algébrique des charges et produits financiers ;
  • L’EBITDA fiscal qui est différent de l’EBITDA comptable ; il correspond au résultat fiscal de l’entreprise(5).

Les textes mettent un plafond pour la déduction fiscale des charges financières nettes, correspondant au plus élevé des deux seuils :

  • 3 millions d’euros ;
  • 30% de l’EBITDA.

« Charges financières » et « résultat » sont deux notions provenant de la comptabilité, mais le code les définit par des énumérations de leurs composantes.
L’objet de cette étude est d’analyser la structure des situations concernées : entreprises autonomes et groupes d’intégration fiscale.

Les structures visées
Il s’agit soit des entreprises, soit des groupes fiscaux.

Les entreprises non-membres d’un groupe
La structure du dispositif peut être ainsi représentée :

Le schéma fait apparaître en premier rang la prise en compte du degré d’endettement de l’entreprise par le ratio de sous-capitalisation.
Une structure financière initiale bien paramétrée avec le plan d’affaires de la société permet d’optimiser sur plusieurs années les montants des charges financières nettes soumis à déduction. En effet, les implications financières du test de sous-capitalisation peuvent être simulées à l’aide d’une modélisation(6).
On étudiera plus loin s’il peut y avoir une « combinaison » des règles de sous-capitalisation avec celles de la consolidation.

Les groupes intégrés fiscalement
On rappelle que le régime de l’intégration fiscale peut bénéficier aux groupes de sociétés contrôlées à plus de 95%, relevant de l’impôt sur les sociétés (IS) et imposables en France.
Certaines spécificités apparaissent : En présence de sociétés appartenant à un groupe fiscal, la mesure de limitation des charges financières nettes est uniquement mise en œuvre pour la détermination du résultat d'ensemble. C'est donc à la société mère du groupe, en sa qualité de contribuable pour le résultat d'ensemble du groupe, qu'il incombe de déterminer le montant des charges financières nettes du groupe(7).

Comme dans la situation de l’entreprise considérée seule, la première étape de l’analyse repose sur la mesure de l’endettement, ici pour le groupe. La structure est cependant plus complexe que dans le cas « simple » des entreprises autonomes.

Groupes consolidés
Le groupe consolidé s'entend de l'ensemble des entreprises françaises et étrangères dont les comptes sont consolidés :

  • par intégration globale pour l'établissement des comptes consolidés au sens de l'article L. 233-18 du code de commerce ;
  • ou au sens des normes comptables internationales mentionnées à l'article L. 233-24 du même code.

En cas de consolidation selon les normes internationales, les données nécessaires au calcul du ratio fonds propres sur actifs du groupe consolidé doivent inclure uniquement les éléments afférents aux entités faisant l'objet d'une consolidation conformément à la norme. Sont ainsi à extourner les données afférentes aux entités qui ne font pas l'objet d'un contrôle en application de cette norme. Si le résultat consolidé n’est toujours pas la base d’imposition, la situation de consolidation, même sans référence aux normes françaises, a donc une incidence sur le montant des charges déductibles.
Le ratio entre les fonds propres et l'ensemble des actifs déterminé est considéré comme égal au ratio équivalent du groupe consolidé auquel les sociétés membres du groupe appartiennent, si le premier ratio est inférieur au second ratio de deux points de pourcentage au maximum.

Pour les entreprises appartenant à un groupe consolidé, une clause de sauvegarde optionnelle permet de neutraliser en grande partie la limitation en bénéficiant d'un complément de déduction pour les charges qui n’ont pu être déduites en application des plafonds (3 millions ou 30% EBITDA), si le ratio de l’entité est supérieur à celui du groupe consolidé.
En revanche, dans le cadre des groupes intégrés fiscalement, le résultat d'ensemble du groupe intégré est minoré de 75 % du montant des charges financières nettes non admises en déduction, lorsque le ratio entre les fonds propres et l'ensemble des actifs déterminé au niveau du groupe (intégré) est égal ou supérieur à ce même ratio déterminé au niveau du groupe consolidé auquel les sociétés membres du groupe appartiennent.
L’établissement de ces données bilancielles consolidés spécifiques implique un travail conjoint des équipes fiscales et consolidation. Même si le commissaire aux comptes n’a pas à émettre d’attestation spécifique sur ces données, leur revue entre dans ses travaux génériques d’audit au titre d’une clôture, par l’influence potentielle sur le montant de l’impôt sur les sociétés et de la participation des salariés(8).

Sous-capitalisation
On doit se souvenir que, dans une version antérieure du code général des impôts, ce concept avait déjà été introduit. On trouvait en effet que les intérêts devaient alors excéder simultanément au titre d'un même exercice les trois limites suivantes :

  • Intérêts * 1,5 (Capitaux propres/ sommes mises à disposition par des entreprises liées),
  • 25% résultat courant,
  • Intérêts perçus d’entreprises liées.

La maitrise du CGI nécessitait donc déjà un bon niveau en analyse financière !
Le concept de sous-capitalisation reste, mais son expression a changé. Désormais, on a sous-capitalisation lorsque le montant moyen des sommes laissées ou mises à disposition par l'ensemble des entreprises liées, excède une fois et demie le montant des fonds propres.
Au sens fiscal, des liens de dépendance sont réputés exister entre deux entreprises lorsque l'une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l'autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision.

Le concept de sous-capitalisation s’applique à l’entreprise seule ou au groupe fiscal, mais son expression doit être modulée distinctement selon le cas.
Ce ratio est présenté comme le « ratio d’endettement ».
Comme dans l’état antérieur de la réglementation, sont assimilées à des sommes laissées ou mises à disposition de l'entreprise par des entreprises qui ne lui sont pas liées directement ou indirectement :

  • les opérations réalisées par des centrales de trésorerie,
  • les opérations de crédit-bail,
  • les opérations réalisées par des établissements de crédit.

Il y a d’abord la caractérisation de l’état de sous-capitalisation d’où il résulte la détermination du montant déductible.
En cas de sous-capitalisation, deux possibilités de déduction s’offrent à l’entreprise, le total D des sommes déductibles est tel que : D = D1 + D2
Avec :
Calcul D1 sur la base du montant moyen des dettes contractées auprès d'entreprises qui ne sont pas liées,
Calcul D2 sur la base du montant moyen des dettes contractées auprès d'entreprises directement ou indirectement liées.

Les deux ratios D1 expriment la proportion d’un financement « indépendant ».
Les deux ratios D2 mesurent l’importance du financement par des entreprises liées.

Sous-capitalisation des entreprises autonomes
L’administration fiscale est très claire sur l’impossibilité d'appliquer la clause de sauvegarde en faveur des entreprises membres d'un groupe consolidé : « En outre, lorsqu’une entreprise est présumée sous-capitalisée, les dispositions de l'article 212 bis du CGI prévoient qu'elle ne peut pas bénéficier du complément de déduction accordé dans le cadre de la clause de sauvegarde en faveur des entreprises membres d'un groupe consolidé. En cas de sous-capitalisation, la déduction des charges financières nettes de l'exercice est ainsi limitée à la somme des deux montants calculés en application des plafonds de sous-capitalisation. »(9)
Il n’est donc pas possible, en principe, de combiner ou de cumuler les dispositions de sous-capitalisation avec celles du régime consolidé.
Cependant, il existe une clause de sauvegarde propre au dispositif de sous-capitalisation : les charges financières nettes constatées au cours d'un exercice ne sont pas soumises à cette contrainte, si l'entreprise présumée sous-capitalisée au regard du ratio d'endettement apporte la preuve que le ratio d'endettement global du groupe consolidé auquel elle appartient est supérieur ou égal à son propre ratio d'endettement global, au titre de l'exercice considéré : les règles de la sous-capitalisation ne sont pas applicables !

Sous-capitalisation et groupe intégré fiscalement
Il convient de calculer le ratio d'endettement aux bornes de l'intégration fiscale : ce ratio s'obtient en divisant le montant moyen des sommes laissées ou mises à disposition d'entreprises membres du groupe fiscal par l'ensemble des entreprises non-membres du groupe qui sont liées directement ou indirectement à des sociétés membres du groupe, par les fonds propres consolidés du groupe fiscal.
Le ratio de détermination de la sous-capitalisation est alors :

Le concept de groupe est ici à double lecture : les fonds propres à retenir sont ceux des états financiers consolidés établis par le groupe consolidé auquel appartiennent les sociétés membres du groupe fiscal. Il y a donc un sous-groupe de consolidation aux bornes du groupe d'intégration fiscale. Les fonds propres de ce sous-groupe constituent les fonds propres à retenir pour le calcul du ratio d'endettement !
Dans l’hypothèse où le groupe d’intégration fiscale ne fait pas partie d’un groupe consolidé légal, ses fonds propres sont, pour les besoins de l’exercice, à déterminer – pour les seuls besoins de la cause –, au choix en application des principes de consolidation selon les normes françaises ou IFRS(10).
Lorsque le groupe intégré remplit les conditions prévues (ratio d’endettement supérieur à 1,5), il ne peut bénéficier de la minoration de 75 % du montant des charges financières nettes non admises en déduction lorsque le ratio entre les fonds propres et l'ensemble des actifs déterminé au niveau du groupe intégré est égal ou supérieur à ce même ratio déterminé au niveau du groupe consolidé auquel les sociétés membres du groupe appartiennent.
Toutefois, les charges financières nettes constatées au cours d'un exercice ne sont pas soumises au présent dispositif de sous-capitalisation si le groupe fiscal, qui est présumé sous-capitalisé au regard du ratio d'endettement apporte la preuve que le ratio d'endettement global du groupe consolidé auquel les sociétés membres du groupe fiscal appartiennent, est supérieur ou égal à son propre ratio d'endettement global, au titre de l'exercice considéré.

Propos conclusifs
Dans sa mise en pratique, cette limitation légale génère une complexité auprès des entreprises qui rend primordiale l’intervention d’experts financiers et fiscaux. En effet, la détermination des paramètres financiers, tels que l’EBITDA fiscal, le niveau des fonds propres et les périmètres comptables, ont pris une place prépondérante dans le nouveau dispositif(11).
On observe la forte présence de l’analyse financière dans ces dispositifs fiscaux :

  • Référence aux comptes consolidés, tant dans les normes françaises qu’autres (IFRS, USGAAP) ;
  • Ratio « d’autonomie financière », c’est-à-dire fonds propres/actif, pour le cas des comptes consolidés. Ce ratio est plus habituellement défini par le rapport fonds propres/total du bilan ;
  • Ratio « d’endettement », pour la situation de sous-capitalisation ;
  • EBITDA « fiscal ».

(1) La déductibilité des charges financières en droit fiscal français des entreprises - Noah Gaoua - l’Harmatan 2013 – Entreprises et management.
(2) https://www.lexbase.fr/article-juridique/8065901-evenement-la-deductibilite-des-charges-financieres-comment-digerer-un-millefeuille-indigeste-compte
(3) https://www.lesechos.fr/2014/06/la-deduction-des-charges-financieres-ou-le-domaine-du-roi-ubu-2032683
(4) https://www.cfnews.net/L-actualite/Marche-General/Paroles-d-expert/Les-nouveaux-enjeux-de-la-deductibilite-des-charges-financieres-334712
(5) https://formation.lefebvre-dalloz.fr/actualite/deductibilite-des-charges-financieres-letat-des-lieux
(6) https://www.cfnews.net/L-actualite/Marche-General/Paroles-d-expert/Les-nouveaux-enjeux-de-la-deductibilite-des-charges-financieres-334712
(7) https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/8424-PGP.html/identifiant%3DBOI-IS-GPE-20-20-110-20200513
(8) https://kpmg.com/av/fr/avocats/eclairages/2021/11/ratios-de-deductabilite-fiscales-des-charges-financieres.html
(9) https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/11804-PGP.html/identifiant%3DBOI-IS-BASE-35-40-20-20200513
(10) https://kpmg.com/av/fr/avocats/eclairages/2021/11/ratios-de-deductabilite-fiscales-des-charges-financieres.html
(11) https://www.cfnews.net/L-actualite/Marche-General/Paroles-d-expert/Les-nouveaux-enjeux-de-la-deductibilite-des-charges-financieres-334712